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LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROI DE
FRANCE ET DE NAVARRE :
Á nos amés et féaux Conseillers les
Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils et autres nos Justiciers à qui il
appartiendra : Salut. Notre amé le Sieur FOURNIER, Nous a fait exposer
qu'il désirerait faire
imprimer et donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Manuel Typographique,
s'il Nous plaisait lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaire. À ces causes, voulant favorablement
traiter l'Exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, et de le faire vendre et débiter par tout notre
Royaume pendant le temps de dix années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes.
Faisons défenses à tous les Imprimeurs, Libraires, et autres personnes de quelque qualité et
condition qu'elles soient d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance,
comme aussi #d'imprimer
ou de faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit
Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission
expresse et par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation
des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont
un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, et l'autre tiers audit exposant, ou à celui qui aura
droit de lui, et de tous dépens, dommages et intérêts. À la charge que ces Présentes seront
enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans
trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, et
non ailleurs, en bon papiers et beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour
modèle sous le contre-scel des Présentes : que l'Impétrant se conformera en tout aux règlements
de la Librairie, et notamment à celui du 10 Avril 1725, qu'avant de l'exposer en vente, le
Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où
l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher et féal Chevalier, Chancelier de
France, le Sieur de Lamoignon, et qu'il sera ensuite remis deux
Exemplaires# dans notre
Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle du Sieur de
Lamoignon,
un dans celle de notre très cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur
FEYDAU DE BROU,
à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire
jouir ledit Exposant et ses ayant cause pleinement et paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait
aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes qui sera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenu pour duement signifiée, et qu'aux
copies collationnées par l'un de nos amés et féaux Conseillers Secrétaires foi soit ajoutée comme à
l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour
l'exécution d'icelles tous actes requis et nécessaires, sans demader autre permission, et nonobstant
clameur de Haro, Charte Normande et Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir.
DONNÉ à Paris le trentième jour du mois de Mars, l'an de grâce mil sept cent soixante-trois, et de
notre Règne le quarante-huitième. Par le Roi en son Conseil.
Signé, LEBEGUE. |